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Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

RESSOURCES
(en francs)

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)

4 400 à 4 600

85

4 601 à 4 850

70

4 851 à 5 200

55

5 201 à 5 600

40

5 601 à 6 100

25

6 101 à 6 599

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