Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 150 F. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.