Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 2 500 F.
En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 750 F et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 1 000 F.
En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 1 250 F.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.