Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
La rétribution versée par l'Etat aux avoués qui prêtent leur concours devant la cour d'appel au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 267 euros. Cette somme est majorée de 57 euros en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ou de référé, dans la limite de trois majorations.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.