Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle.