Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Pour les affaires portées devant la commission des recours des réfugiés, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Versailles, selon un mode de répartition arrêté par accord entre ces bâtonniers et le président de la commission des recours des réfugiés.