Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Les délégations prévues aux articles 76 et 77 n'ont d'effet que devant le bureau ou la section du bureau d'aide juridictionnelle établi près la juridiction compétente ou susceptible de l'être. Dans le cas contraire, il est procédé comme il est dit à l'article 79.