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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Le bureau d'aide juridictionnelle la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

Le retrait ne peut être décidé sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.