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Article 70-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 70-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Si le juge de proximité saisi d'un litige pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée renvoie l'affaire au juge d'instance en application de l'article 847-4 du nouveau code de procédure civile, le bénéfice de l'aide subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.