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Article 70-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 70-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Lorsque le bâtonnier désigne un avocat en application des dispositions de l'article 70-1, il avise l'avocat désigné, le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.