Article 70-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 70-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Lorsque le mineur choisit lui-même un avocat, ce dernier procède conformément aux dispositions de l'article 75.
L'avocat choisi informe également le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.