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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance, ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au président du tribunal de grande instance près lequel le bureau est institué.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président du tribunal administratif dans le ressort duquel la section est instituée.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant la cour d'appel, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au vice-président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la commission des recours des réfugiés, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.