Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;
3° Au trésorier-payeur général ;
4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;
5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent.