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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours contre la décision rendue par le bureau, la section du bureau ou leur président, soit demander une nouvelle délibération.

Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.

La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec des pourparlers transactionnels au titre desquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune autre demande d'aide ne pourra être formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.