Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou la section de bureau peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.
Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.