Articles

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;

2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

3° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

L'avocat fournit, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.

L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire l'avis à victime ou l'ordonnance du juge d'instruction mentionnés au 7° de l'article 34.