Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 35. Elle indique notamment :
1° L'identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;
2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;
3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Les éléments extérieurs de son train de vie.
Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.