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Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article 34 :

a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

b) Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes visés par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.