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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

Elle contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile et, le cas échéant, numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

2° Selon le cas :

- l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;

- la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

3° La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

En outre, le requérant doit préciser s'il a ou non antérieurement bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour introduire une instance.