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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Outre son président, le bureau établi près le Conseil d'Etat comprend :

1° Deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;

2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

5° Un membre désigné au titre des usagers.