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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :

1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;

2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

5° Un membre désigné au titre des usagers.