Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :
1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;