Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
L'intéressé communique à la commission, lors du dépôt de sa demande d'indemnisation ou au plus tard dans les cinq mois qui suivent cette date, l'attestation d'assurance et le quitus prévus à l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.