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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les pourparlers transactionnels prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.