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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Sont considérés comme à charge :

1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 dudit code ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.

Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ou des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :

1° Pour le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour chacune des autres personnes.