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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :

1° Pour le conjoint ou le concubin à charge ;

2° Par descendant à charge ;

3° Par ascendant à charge.