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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés de :


1° 514 F pour le conjoint ou le concubin à charge.

2° 514 F par descendant à charge.

3° 514 F par ascendant à charge.