Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Pour l'application de l'article R. 24-1, les mots : " au préfet du département dans lequel l'établissement se trouve situé " sont remplacés par les mots : " au représentant du Gouvernement et, par son intermédiaire, au ministère de l'intérieur si l'établissement est situé hors de la collectivité territoriale ".