Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Pour leur application à Mayotte, les articles R. 3 à R. 5 sont ainsi rédigés :
" Art. R. 3. - Pour la fixation des mesures dont le condamné peut faire l'objet dans la collectivité territoriale en application des articles 46 et 47 du code pénal [* article(s) abrogé(s), cf. article(s) du nouveau code pénal *], le représentant du Gouvernement prend l'avis d'une commission.
" Art. R. 4. - La commission prévue à l'article R. 3 est composée :
" 1. Du représentant du Gouvernement ou de son délégué, président ;
" 2. D'un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;
" 3. Du procureur de la République ou de son substitut ;
" 4. De l'officier commandant la compagnie de gendarmerie ou de son délégué ;
" 5. D'un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement ;
" 6. D'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de réinsertion sociale, désignée par le président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
" Le président peut appeler à siéger au sein de la commission, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.
" Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.
" Art. R. 5. - Le siège de la commission est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.
" La commission se réunit sur convocation de son président.
" Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
" Elle exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. "