Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Les personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à laquelle il est prévu d'examiner leur demande au moins quinze jours avant cette date. La commission les entend, à leur demande ou d'office, en personne ou par mandataire.
La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité.