Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés à l'objet de la délibération.