Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission peut faire appel à des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.