Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-646 du 18 juillet 1990 modifiant le décret no 88-39 du 13 janvier 1988 modifié fixant le nombre des juges et le nombre des chambres des tribunaux de commerce, le nombre des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer, en ce qui concerne les tribunaux de commerce d'Antibes, Bobigny, Bordeaux, Corbeil, Créteil, Meaux, Orléans, Pontoise, Romans, Saint-Tropez, Salon-de-Provence et Versailles)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-646 du 18 juillet 1990 modifiant le décret no 88-39 du 13 janvier 1988 modifié fixant le nombre des juges et le nombre des chambres des tribunaux de commerce, le nombre des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer, en ce qui concerne les tribunaux de commerce d'Antibes, Bobigny, Bordeaux, Corbeil, Créteil, Meaux, Orléans, Pontoise, Romans, Saint-Tropez, Salon-de-Provence et Versailles)
Les postes de juge créés par le présent décret seront pourvus lors des prochaines élections des tribunaux de commerce, suivant les modalités fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11 et R. 413-1 à R. 413-20 du code de l'organisation judiciaire.