Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 89378 DU 13-06-1989 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA LE SIEGE ET LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL,DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 89378 DU 13-06-1989 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA LE SIEGE ET LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL,DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE)
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées au deuxième alinéa du II de la loi du 13 juin 1989 susvisée n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux constate par arrêté l'impossibilité de constituer cette liste.