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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 89378 DU 13-06-1989 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA LE SIEGE ET LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL,DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 89378 DU 13-06-1989 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA LE SIEGE ET LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL,DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE)


Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale.

Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.