Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 89378 DU 13-06-1989 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA LE SIEGE ET LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL,DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 89378 DU 13-06-1989 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA LE SIEGE ET LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL,DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE)
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance de Nouméa et les sections détachées de ce tribunal à tenir des audiences foraines dans les lieux suivants :
1° Pour le tribunal de première instance de Nouméa, dans les communes de Bourail et de l'île des Pins ;
2° Pour la section détachée de Koné, dans les communes de Canala, Hienghene, Koumac et Poindimié ;
3° Pour la section détachée de Lifou, dans les communes d'Ouvéa et de Maré.