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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 89378 DU 13-06-1989 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA LE SIEGE ET LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL,DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 89378 DU 13-06-1989 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA LE SIEGE ET LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL,DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE)


Le premier président de la cour d'appel [*pouvoirs*], après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance de Nouméa et les sections détachées de ce tribunal à tenir des audiences foraines dans les lieux suivants :

1° Pour le tribunal de première instance de Nouméa, dans les communes de Bourail et de l'île des Pins ;

2° Pour la section détachée de Koné, dans les communes de Canala, Hienghene, Koumac et Poindimié ;

3° Pour la section détachée de Lifou, dans les communes d'Ouvéa et de Maré.