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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des ‎tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire ‎métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de ‎Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les ‎départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des ‎tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire ‎métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de ‎Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les ‎départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)


Dans les cours d'appel où il est procédé à la suppression d'emplois de conseiller en application du présent décret, les conseillers qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; le premier alinéa de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 susvisé leur est, s'il y a lieu, applicable.