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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-640 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-640 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)


Les assesseurs salariés bénéficiant des autorisations d'absence prévues à l'article 94 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires des congés de formation prévus aux articles 68 et 74 de la loi précitée.