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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-640 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-640 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

L'absence d'un assesseur salarié de son lieu de travail, prévue à l'article 94, deuxième alinéa, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er du présent décret est soumise à la procédure suivante :


- l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins vingt jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins dix jours à l'avance dans les autres cas ;


- la lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.