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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-640 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-640 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)


Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er et le haut-commissaire, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

- la nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;

- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

- l'aide financière de l'Etat.

Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du haut-commissaire dans la limite du montant de l'aide financière prévue par le décret n° 81-1095 du 11 décembre 1981 relatif à la formation des conseillers prud'hommes. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.