Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-640 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-640 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Pour bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret et pour ouvrir aux assesseurs salariés les droits prévus à l'article 94, premier alinéa, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent être agréés par arrêté du haut-commissaire.


L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du haut-commissaire.


L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article 3 du présent décret, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.