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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-640 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-640 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)


La formation des assesseurs des tribunaux de la Polynésie française est assurée :

- soit par des établissements publics ou instituts publics de formation des personnels de l'Etat ou du territoire ;

- soit par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

- soit par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan territorial.