Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-277 du 24 mars 1988 RELATIF AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CAGNES-SUR-MER (ALPES-MARITIMES))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-277 du 24 mars 1988 RELATIF AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CAGNES-SUR-MER (ALPES-MARITIMES))


A compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 24 mars 1988 susvisé portant création d'un tribunal d'instance à Cagnes-sur-Mer et jusqu'à l'installation des membres assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux de Cagnes-sur-Mer qui seront élus lors du prochain renouvellement général des tribunaux paritaires des baux ruraux, le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer statuera à titre transitoire dans les conditions fixées par l'alinéa 2 de l'article 18-1 du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 susvisé.

Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux de Cagnes-sur-Mer sera en mesure de fonctionner, il sera fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 dudit article 18-1.