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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1197 du 29 décembre 1988 MODIFIANT LE DECRET 72809 DU 01-09-1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7211 DU 03-01-1972 RELATIVE A L'AIDE JUDICIAIRE ET A L'INDEMNISATION DES COMMISSIONS ET DESIGNATIONS D'OFFICE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1197 du 29 décembre 1988 MODIFIANT LE DECRET 72809 DU 01-09-1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7211 DU 03-01-1972 RELATIVE A L'AIDE JUDICIAIRE ET A L'INDEMNISATION DES COMMISSIONS ET DESIGNATIONS D'OFFICE)

Les décisions du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits prises avant le 1er janvier 1989 et relatives à des affaires relevant de la compétence des cours administratives d'appel conservent leurs effets. Elles sont transmises à la cour compétente. Les dossiers d'aide judiciaire qui n'ont pas donné lieu à une décision du même bureau avant le 1er janvier 1989 et qui ont trait à des recours relevant de la compétence des cours administratives d'appel sont transmis en l'état à la cour compétente. Ces transmissions sont effectuées par le bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits.