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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (2EME PARTIE REGLEMENTAIRE) ET RELATIF AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AUX GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (2EME PARTIE REGLEMENTAIRE) ET RELATIF AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AUX GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-18 du code de l'organisation judiciaire et sous réserve de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce, les assesseurs des chambres commerciales et les juges des tribunaux mixtes de commerce qui se trouvaient en fonction à la date du 31 décembre 1987 seront autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions exercées en dernier lieu lorsqu'ils auront atteint une ancienneté de neuf années révolues.