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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-649 du 10 août 1987 modifiant le décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 fixant la composition des tribunaux de grande instance et d'instance et des cours d'appel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-649 du 10 août 1987 modifiant le décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 fixant la composition des tribunaux de grande instance et d'instance et des cours d'appel)

Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel mentionnées au tableau C ci-annexé pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.