Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES AUXQUELLES PEUVENT ETRE CONFIEES CERTAINES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET COMPLETANT L'ART. R79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES AUXQUELLES PEUVENT ETRE CONFIEES CERTAINES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET COMPLETANT L'ART. R79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.)
L'habilitation mentionnée à l'article 6 est, dans tous les cas, accordée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque l'une des conditions prévues à l'article 7 cesse d'être remplie.
Cette habilitation peut être suspendue par le chef d'établissement en cas de manquements aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du règlement intérieur.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ou, dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 6, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide, dans le mois suivant la suspension, le maintien ou le retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée.
En cas de suspension ou de retrait de l'habilitation accordée à l'un de ses agents ou en cas de vacance de son service, la personne mentionnée au titre Ier pourvoit à son remplacement dans les conditions prévues au présent titre, de façon à assurer la continuité du service public pénitentiaire.