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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES AUXQUELLES PEUVENT ETRE CONFIEES CERTAINES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET COMPLETANT L'ART. R79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 RELATIF A L'HABILITATION DES PERSONNES AUXQUELLES PEUVENT ETRE CONFIEES CERTAINES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET COMPLETANT L'ART. R79 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.)


L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article 1er.