Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Le chapitre III du présent décret entrera en vigueur le 1er février 1988. Jusqu'à cette date, les dispositions du décret n° 57-43 du 14 janvier 1957 relatives à l'examen professionnel restent en vigueur.
Par dérogation à l'article 1er, peuvent être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce les personnes en cours de stage à la date de publication du présent décret. La durée du stage des candidats non titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article 1er reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage.