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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes :

" Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. "

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.