Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an *périodicité*.
Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article 1er et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le ministre de la justice à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.